Mentions obligatoires
Le papier à lettres doit faire mention de l'adresse du cabinet, de l'adresse du site Internet lorsqu'il existe,
des nom et prénom de l'avocat, du barreau d'appartenance, du numéro de téléphone et de télécopie. Il
doit aussi faire mention, s'il y a lieu, de la dénomination du cabinet.
Dans le cas où l'exercice n'est pas individuel, le papier à lettres doit également indiquer le type d'exercice
adopté : société civile professionnelle, société d'exercice libéral, société en participation, association.
Les
structures
de
mise
en
commun
de
moyens
ne
peuvent
utiliser
de
papier à lettres
susceptible
de
créer
dans
l'esprit
du
public
l'apparence
d'une
structure
d'exercice.
L'appartenance à un réseau doit apparaître sur le papier à lettres, conformément aux dispositions de
l'article 67, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée.
Chacun
des avocats a
ainsi pu développer
ses propres domaine
de prédilection,
assurant tant
des missions de
conseils que le
suivi du contentieux.
Mentions
autorisées
Le
papier à lettre
peut mentionner
:
 le numéro de télex, l'adresse électronique
 les titres universitaires et les diplômes et fonctions d'enseignement supérieur français et
étrangers
 les
distinctions
professionnelles
 la profession juridique réglementée précédemment exercée
 un titre dont le port est réglementé à l'étranger
et
permet
l'exercice,
en
France,
des
fonctions
d'avocat
 une ou plusieurs spécialisations ou certificats de spécialisation dans un champ de compétence
régulièrement acquis. L'avocat titulaire d'une spécialisation fait précéder celle-ci de la mention
« spécialiste en . ». Celui qui est bénéficiaire d'un certificat de spécialisation dans un champ de
compétence se limite à la mention du libellé de la matière
sur
laquelle
il
porte
 l'indication de son bureau et/ou établissement
secondaire
ou
filiale
 la participation à des structures de mise en commun de moyens, à un groupement (GIE, GEIE ), à
des correspondances organiques, à la condition toutefois que ces mentions correspondent à des
réalités professionnelles et à des conventions déposées à l'Ordre.
Sont également
autorisées
:
 la mention pour les sociétés civiles professionnelles d'une dénomination constituée par une
abréviation du nom patronymique des associés ;
 la mention du logo du cabinet, de la profession et, sous réserve de l'accord de l'Ordre, du logo du
barreau d'appartenance ;
 la mention de la certification « Management de la qualité » qui comportera exclusivement la
référence à la norme ISO et au modèle adoptés, le logo et le nom de l'organisme certificateur
(ex. : cabinet d'avocat certifiée ISO 9001 par - identification de l'organisme certificateur accrédité)
et le numéro d'enregistrement auprès de cet organisme.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux mentions pouvant ou devant figurer sur les courriers
électroniques adressés par les avocats.
Les
cartes
de
visite
professionnelles
Les cartes de visites professionnelles d'un avocat peuvent comporter les mentions autorisées sur les
papiers à en-tête et les fonctions sociales ou d'organisation exercées par lui dans la structure à laquelle il
appartient.
Les
plaques
Les
plaques
doivent
avoir
un
aspect
et
des
dimensions
raisonnables
signalant, à l'entrée
de
l'immeuble,
l'implantation
d'un
cabinet
et
ne
pas
porter
d'autres
mentions
que
celles
indiquées
dans
l’article
1er
alinéa
4
de
la
loi
du
31
décembre
1971,
modifiée
par
la
loi
du
31
décembre
1990.
Les
faire-part
ou
les
annonces
Les
faire-part
ou
les
annonces,
y
compris
par
voie
de
presse,
sont
destinés à la
diffusion
d'informations
ponctuelles
et
techniques,
telles
que
l'installation
de
l’avocat
dans
de
nouveaux
locaux,
la
venue
d'un
nouvel
associé,
la
participation à un
groupement
autorisé,
l’ouverture
d’un
bureau
secondaire.
Les
plaquettes
L’avocat
peut éditer
une
plaquette
de
présentation
générale
de
son
cabinet.
Toute
plaquette
doit être
communiquée à l'Ordre
avant
sa
diffusion.
Mentions
obligatoires
Elle
contient
toutes
les
mentions
qui
doivent
apparaître à titre
obligatoire
sur
le
papier à lettre.
Elle
peut
contenir
toutes
celles
qu’il
est
autorisé de
faire
apparaître
sur
ledit
papier à lettres
ainsi
que
toutes
informations
utiles à l'appréciation
de
l'activité du
cabinet.
Mentions
autorisées
Il
peut
y être
mentionné,
notamment
:
 l’ancienneté dans
la
profession
de
chacun
des
avocats,
membres
du
cabinet
 l'organisation
et
les
structures
internes
du
cabinet;
 les
domaines
d’activité du
cabinet;
 les
langues étrangères
pratiquées
 le
mode
de
fixation
des
honoraires
 sous
réserve
de
leur
accord,
le
nom
des
professionnels
non
avocats
collaborant
de
manière
régulière
et
significative
avec
ledit
cabinet
 la
participation
des
avocats à des
activités
d'enseignement
 la
liste
des
bureaux
et établissements
secondaires
et
celle
des
correspondants à l'étranger
sous
réserve,
pour
ces
derniers,
qu’il
existe
avec
chacun
d'eux
une
convention
déposée à l'Ordre.
Mentions
prohibées
La
plaquette
d'information
ne
peut
faire
référence
:
 aux
noms
de
clients,
mais, à titre
d’exception,
une
plaquette
indiquant
les
noms
de
clients
du
cabinet
ayant
donné leur
accord
peut être
diffusée à l’étranger
dans
les
pays
dans
lesquels
une
telle
diffusion
est
autorisée
 à des
activités
sans
lien
avec
l’exercice
professionnel.
La
plaquette
est
imprimée
et
diffusée
sous
la
seule
responsabilité de
son/ou
ses
auteurs
nommément
désignés.
Cette
diffusion
est
autorisée
auprès
de
tout
public.
Elle
ne
devra
s’effectuer
qu’à partir
du
cabinet,
sans
possibilité de
déposer
les
documents
dans
les
lieux
publics
ou
de
les
remettre à des
tiers
en
vue
de
leur
diffusion à l’exception
des
services
de
diffusion
proposés
par
les
services
postaux.
Certification
"
Management
de
la
qualité
"
La
publicité de
la
mention
de
la
certification “ Management
de
la
qualité ” du
cabinet
de
l’avocat.
Définition
Le
management
de
la
qualité et
la
procédure
de
certification
des
avocats
en
France
doivent
respecter
les
normes,
règles
et
processus
définis
par
l’ISO, à l’exclusion
de
toute
autre
norme
d’assurance
qualité,
dès
lors
que
l’avocat
envisage
d’en
donner
connaissance
au
public.
Procédure
de
certification
L’ouverture
d’une
procédure
de
certification
doit être
déclarée à l’Ordre
du
siège
du
cabinet
d’avocat
ou
de
la
structure
d’exercice
et éventuellement
de
son
principal établissement.
La
certification
du
cabinet
d’avocat
ne
peut
viser
qu’un
cabinet
individuel
ou
une
structure
d’exercice à l’exclusion
des
structures
de
moyens,
des
réseaux
ou
des
services
ou
divisions
du
cabinet.
Pour
la
mise
en
oeuvre
de
l’audit
de
certification,
les
avocats
français
peuvent
s’adresser à tout
organisme
de
certification
accrédité dans
un
pays
de
l’Union
Européenne
(par
exemple
en
France,
tout
organisme
accrédité par
le
COFRAC).
L’organisme
de
certification
ne
pourra
désigner
qu’un
auditeur
ayant
assumé une
formation
spécifique
définie
avec
le
concours
du
Conseil
national
des
barreaux.
Le
libellé définissant
le
champ
de
la
certification
ne
doit
pas
créer
de
confusion
avec
les
titres,
diplômes
et
spécialités
réglementées.
Mentions
de
la
certification
La
structure
d’exercice
qui
envisage
de
faire
usage
de
la
mention
de
certification « Management
de
la
qualité » doit
justifier
de
l’accréditation
du
certificateur
et
déposer à l’Ordre
le
justificatif
de
la
certification
personnalisée
de
la
structure
en
cours
de
validité et
du
champ
d’application
de
la
certification.
La
mention
de
la
certification
est
permise
sur
le
papier à en-tête
dans
la
limite
déjà évoquée,
sur
le
site
Internet,
sur
les
plaquettes
publicitaires
et
plus
générale
ment
sur
l’ensemble
de
la
documentation
ou
des
supports
publicitaires
utilisés
par
le
cabinet.
Insertion
non
publicitaire
dans
les
annaires
professionnels
Tout
avocat
peut
figurer
dans
la
rubrique
générale
et,
s’il
y
a
lieu,
sous
chacune
des
rubriques
de
spécialités
correspondant à celles
qui
lui
ont été reconnues.
L’avocat
titulaire
d’un
certificat
de
spécialisation
dans
un
champ
de
compétence
peut
faire
mention,
dans
la
rubrique
générale,
du
libellé de
la
matière
sur
laquelle
il
porte.
Un
avocat,
ou
un
cabinet
d’avocat,
peut
figurer
dans
l’annuaire
du
département
où se
trouve
son
cabinet
principal
et
dans
celui
où se
trouve
son/ou
ses
bureaux
secondaires
régulièrement
autorisés,
ainsi
que
ses
établissements
secondaires
ou
filiales.
Dans
le
cas
du
bureau
secondaire,
il
a
l’obligation
de
communiquer
le
texte
de
l’annuaire
au
Bâtonnier
du
barreau
où est
inscrit
le
cabinet
secondaire.
Seuls
les
avocats
inscrits
au
barreau
d’accueil
du
bureau
secondaire
des
structures
d’exercice
peuvent
figurer
individuellement
dans
la
rubrique
générale
et
celle
des
spécialistes
du
lieu
d’implantation
de
ce
bureau
secondaire.
Ces
insertions
seront
communiquées
au
préalable à l'Ordre.
Elles
demeureront
sous
la
seule
responsabilité
de
leurs
auteurs,
qui
devront
veiller à l'intégrité des
insertions
et à leur
conformité aux
principes
essentiels. |