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Mentions obligatoires

Le papier à lettres doit faire mention de l'adresse du cabinet, de l'adresse du site Internet lorsqu'il existe, des nom et prénom de l'avocat, du barreau d'appartenance, du numéro de téléphone et de télécopie. Il doit aussi faire mention, s'il y a lieu, de la dénomination du cabinet.

Dans le cas où l'exercice n'est pas individuel, le papier à lettres doit également indiquer le type d'exercice adopté : société civile professionnelle, société d'exercice libéral, société en participation, association.

Les structures de mise en commun de moyens ne peuvent utiliser de papier à lettres susceptible de créer dans l'esprit du public l'apparence d'une structure d'exercice.

L'appartenance à un réseau doit apparaître sur le papier à lettres, conformément aux dispositions de l'article 67, dernier alinéa, de la loi du 31 décembre 1971 modifiée. Chacun des avocats a ainsi pu développer ses propres domaine de prédilection, assurant tant des missions de conseils que le suivi du contentieux.

Mentions autorisées

Le papier à lettre peut mentionner :
le numéro de télex, l'adresse électronique
les titres universitaires et les diplômes et fonctions d'enseignement supérieur français et étrangers
les distinctions professionnelles
la profession juridique réglementée précédemment exercée
un titre dont le port est réglementé à l'étranger et permet l'exercice, en France, des fonctions d'avocat
une ou plusieurs spécialisations ou certificats de spécialisation dans un champ de compétence régulièrement acquis. L'avocat titulaire d'une spécialisation fait précéder celle-ci de la mention « spécialiste en . ». Celui qui est bénéficiaire d'un certificat de spécialisation dans un champ de compétence se limite à la mention du libellé de la matière sur laquelle il porte
l'indication de son bureau et/ou établissement secondaire ou filiale
la participation à des structures de mise en commun de moyens, à un groupement (GIE, GEIE ), à des correspondances organiques, à la condition toutefois que ces mentions correspondent à des réalités professionnelles et à des conventions déposées à l'Ordre.

Sont également autorisées :
la mention pour les sociétés civiles professionnelles d'une dénomination constituée par une abréviation du nom patronymique des associés ;
la mention du logo du cabinet, de la profession et, sous réserve de l'accord de l'Ordre, du logo du barreau d'appartenance ;
la mention de la certification « Management de la qualité » qui comportera exclusivement la référence à la norme ISO et au modèle adoptés, le logo et le nom de l'organisme certificateur (ex. : cabinet d'avocat certifiée ISO 9001 par - identification de l'organisme certificateur accrédité) et le numéro d'enregistrement auprès de cet organisme.

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux mentions pouvant ou devant figurer sur les courriers électroniques adressés par les avocats.

Les cartes de visite professionnelles

Les cartes de visites professionnelles d'un avocat peuvent comporter les mentions autorisées sur les papiers à en-tête et les fonctions sociales ou d'organisation exercées par lui dans la structure à laquelle il appartient.

Les plaques

Les plaques doivent avoir un aspect et des dimensions raisonnables signalant, à l'entrée de
l'immeuble, l'implantation d'un cabinet et ne pas porter d'autres mentions que celles indiquées dans l’article
1er alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990.

Les faire-part ou les annonces

Les faire-part ou les annonces, y compris par voie de presse, sont destinés à la diffusion
d'informations ponctuelles et techniques, telles que l'installation de l’avocat dans de nouveaux locaux, la
venue d'un nouvel associé, la participation à un groupement autorisé, l’ouverture d’un bureau secondaire.

Les plaquettes

L’avocat peut éditer une plaquette de présentation générale de son cabinet.
Toute plaquette doit être communiquée à l'Ordre avant sa diffusion.



Mentions obligatoires

Elle contient toutes les mentions qui doivent apparaître à titre obligatoire sur le papier à lettre.

Elle peut contenir toutes celles qu’il est autorisé de faire apparaître sur ledit papier à lettres ainsi que
toutes informations utiles à l'appréciation de l'activité du cabinet.



Mentions autorisées

Il peut y être mentionné, notamment :
l’ancienneté dans la profession de chacun des avocats, membres du cabinet
l'organisation et les structures internes du cabinet;
les domaines d’activité du cabinet;
les langues étrangères pratiquées
le mode de fixation des honoraires
sous réserve de leur accord, le nom des professionnels non avocats collaborant de manière
régulière et significative avec ledit cabinet
la participation des avocats à des activités d'enseignement
la liste des bureaux et établissements secondaires et celle des correspondants à l'étranger sous
réserve, pour ces derniers, qu’il existe avec chacun d'eux une convention déposée à l'Ordre.



Mentions prohibées

La plaquette d'information ne peut faire référence :
aux noms de clients, mais, à titre d’exception, une plaquette indiquant les noms de clients du
cabinet ayant donné leur accord peut être diffusée à l’étranger dans les pays dans lesquels une
telle diffusion est autorisée
à des activités sans lien avec l’exercice professionnel.

La plaquette est imprimée et diffusée sous la seule responsabilité de son/ou ses auteurs nommément
désignés.

Cette diffusion est autorisée auprès de tout public. Elle ne devra s’effectuer qu’à partir du cabinet, sans
possibilité de déposer les documents dans les lieux publics ou de les remettre à des tiers en vue de leur
diffusion à l’exception des services de diffusion proposés par les services postaux.


Certification " Management de la qualité "

La publicité de la mention de la certification “ Management de la qualité ” du cabinet de l’avocat.



Définition

Le management de la qualité et la procédure de certification des avocats en France doivent respecter les normes, règles et processus définis par l’ISO, à l’exclusion de toute autre norme d’assurance qualité, dès lors que l’avocat envisage d’en donner connaissance au public.



Procédure de certification

L’ouverture d’une procédure de certification doit être déclarée à l’Ordre du siège du cabinet d’avocat ou de la structure d’exercice et éventuellement de son principal établissement.

La certification du cabinet d’avocat ne peut viser qu’un cabinet individuel ou une structure d’exercice à l’exclusion des structures de moyens, des réseaux ou des services ou divisions du cabinet.

Pour la mise en oeuvre de l’audit de certification, les avocats français peuvent s’adresser à tout organisme de certification accrédité dans un pays de l’Union Européenne (par exemple en France, tout organisme accrédité par le COFRAC).

L’organisme de certification ne pourra désigner qu’un auditeur ayant assumé une formation spécifique définie avec le concours du Conseil national des barreaux.

Le libellé définissant le champ de la certification ne doit pas créer de confusion avec les titres, diplômes et spécialités réglementées.



Mentions de la certification

La structure d’exercice qui envisage de faire usage de la mention de certification « Management de la qualité » doit justifier de l’accréditation du certificateur et déposer à l’Ordre le justificatif de la certification personnalisée de la structure en cours de validité et du champ d’application de la certification.

La mention de la certification est permise sur le papier à en-tête dans la limite déjà évoquée, sur le site Internet, sur les plaquettes publicitaires et plus générale ment sur l’ensemble de la documentation ou des supports publicitaires utilisés par le cabinet.

Insertion non publicitaire dans les annaires professionnels

Tout avocat peut figurer dans la rubrique générale et, s’il y a lieu, sous chacune des rubriques de spécialités correspondant à celles qui lui ont été reconnues.

L’avocat titulaire d’un certificat de spécialisation dans un champ de compétence peut faire mention, dans la rubrique générale, du libellé de la matière sur laquelle il porte.

Un avocat, ou un cabinet d’avocat, peut figurer dans l’annuaire du département où se trouve son cabinet principal et dans celui où se trouve son/ou ses bureaux secondaires régulièrement autorisés, ainsi que ses établissements secondaires ou filiales. Dans le cas du bureau secondaire, il a l’obligation de communiquer le texte de l’annuaire au Bâtonnier du barreau où est inscrit le cabinet secondaire.

Seuls les avocats inscrits au barreau d’accueil du bureau secondaire des structures d’exercice peuvent figurer individuellement dans la rubrique générale et celle des spécialistes du lieu d’implantation de ce bureau secondaire.

Ces insertions seront communiquées au préalable à l'Ordre. Elles demeureront sous la seule responsabilité
de leurs auteurs, qui devront veiller à l'intégrité des insertions et à leur conformité aux principes essentiels.
 


   
 
CABINET PRINCIPAL

54 Avenue de Royat
(Entrée 1 Place Charles de Gaulle )
63400 CHAMALIERES

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Cabinet SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE
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48 Boulevard Triozon Bayle
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